Les principes directeurs du droit des contrats
La notion de contratChapitre 2 sur 27 min de lecture
Jusqu’où les parties peuvent-elles organiser librement leur relation, et pourquoi leur accord les oblige-t-il ensuite ? Les articles 1102 à 1104 du Code civil répondent par trois principes complémentaires : liberté contractuelle, force obligatoire et bonne foi. Selon le rapport accompagnant la réforme de 2016, ces principes guident l’interprétation et permettent de combler certaines lacunes, sans constituer des normes supérieures autorisant le juge à écarter les autres règles.
Définition. La liberté contractuelle est le pouvoir reconnu par l’article 1102 du Code civil de conclure ou non un contrat, de choisir son cocontractant et de fixer le contenu comme la forme de l’accord, dans les limites établies par la loi.
La liberté contractuelle
La liberté du contrat s’explique traditionnellement par l’autonomie de la volonté. Inspirée notamment du droit canonique et de la formule pacta sunt servanda, cette conception considère que chacun peut organiser ses propres engagements. Kant rattache également cette idée à la capacité de la volonté de se donner sa loi. Le contrat oblige alors parce que les parties l’ont voulu, et seules les personnes qui ont consenti doivent en principe être engagées.
Une conception légaliste nuance cette explication. Pour ses partisans, la volonté ne produit pas seule des effets juridiques : elle ne devient obligatoire que parce que la loi lui reconnaît cette force. Le développement des règles impératives au cours du XXe siècle a renforcé cette analyse, sans faire disparaître le rôle central de la volonté en droit français.
L’article 1102 du Code civil donne quatre dimensions à la liberté contractuelle :
- chacun peut contracter ou refuser de le faire ;
- chaque partie choisit la personne avec laquelle elle souhaite s’engager ;
- les contractants déterminent les obligations, le prix, la durée et les autres clauses de leur accord ;
- ils choisissent en principe la forme du contrat, puisque le consensualisme permet sa formation par le seul échange des consentements.
Cette liberté bénéficie d’une protection supérieure à celle d’une simple règle légale. Le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle dans ses décisions des 10 juin 1998 et 13 juin 2013. Elle n’est pourtant jamais absolue. L’expérience des contrats conclus entre une partie forte et une partie faible a démenti l’idée selon laquelle tout accord librement accepté serait nécessairement juste.
Sa limite principale est l’ordre public, c’est-à-dire l’ensemble des règles auxquelles les parties ne peuvent déroger. L’article 6 du Code civil interdit ainsi les conventions particulières contraires aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. L’article 1102, alinéa 2, reprend cette limite en visant seulement l’ordre public, qui absorbe aujourd’hui la référence plus ancienne aux bonnes mœurs. L’ordre public de direction organise l’activité économique dans son ensemble, tandis que l’ordre public de protection défend une partie placée en situation de faiblesse.
Chacune des quatre libertés peut donc être restreinte. La loi impose certains contrats, comme les assurances automobile ou habitation. Le choix du cocontractant recule devant l’interdiction des discriminations, la priorité de réembauchage d’un salarié licencié pour motif économique ou le droit de préemption d’une commune. Le contenu du contrat est encadré par des clauses obligatoires ou interdites : le bail commercial comporte notamment une durée légale de neuf ans et un droit au renouvellement, tandis que les clauses abusives créant un déséquilibre significatif sont prohibées. Enfin, le formalisme peut imposer un écrit ou des mentions particulières pour assurer la validité, la preuve, l’opposabilité ou l’information d’une partie. Les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme constituent eux aussi une limite lorsque le contrat porte atteinte à une liberté protégée.
La force obligatoire
La force obligatoire signifie que l’accord valablement conclu s’impose à ses auteurs. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La règle figurait avant la réforme à l’ancien article 1134, alinéa 1er, sous une formulation visant les conventions.
Ce principe rend le contrat utile et prévisible. Une partie qui a obtenu un engagement sait qu’elle pourra en réclamer l’exécution. Inversement, celle qui s’est engagée ne peut normalement ni modifier seule les obligations convenues, ni se dégager unilatéralement du contrat. Sans cette stabilité, le contrat ne pourrait pas servir durablement aux échanges économiques.
La force obligatoire concerne les rapports entre les parties. Elle doit être distinguée de l’effet relatif, selon lequel les tiers ne deviennent ni créanciers ni débiteurs des obligations contractuelles puisqu’ils n’ont pas consenti. Le contrat leur est néanmoins opposable : ils doivent respecter la situation juridique qu’il a créée et ne peuvent, par exemple, aider sciemment une partie à méconnaître ses engagements.
Le principe connaît cependant des tempéraments prévus par la loi. L’article 1195 du Code civil en fournit une illustration avec l’imprévision. Lorsqu’un changement de circonstances imprévisible au jour de la conclusion rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté ce risque, celle-ci peut demander une renégociation. Si les parties ne trouvent pas d’accord, le juge peut, dans les conditions prévues par le texte, réviser le contrat ou y mettre fin. Longtemps refusée au nom de la stabilité contractuelle, cette possibilité montre que la force obligatoire doit désormais composer avec la recherche de loyauté et d’équilibre dans l’exécution.
L’exigence de bonne foi
La bonne foi impose un comportement loyal dans la relation contractuelle. L’article 1104 du Code civil exige qu’elle gouverne la négociation, la formation et l’exécution du contrat. La rupture, bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée par cet article, doit également rester loyale, notamment lorsqu’une partie met fin à un contrat à durée indéterminée.
Le Code civil ne définit pas davantage cette exigence. En droit des contrats, elle ne désigne pas principalement une croyance, mais une manière de se comporter envers l’autre partie. Dans sa conception stricte, la bonne foi commande une loyauté minimale : ne pas tromper son cocontractant, ne pas lui nuire délibérément et ne pas détourner les droits tirés du contrat. Cette approche protège la force obligatoire, car elle ne transforme pas le juge en auteur d’un nouvel accord.
Une conception plus extensive, liée au solidarisme contractuel, ajoute une obligation de coopération. Les parties devraient alors s’entraider pour permettre la bonne exécution du contrat, quitte à modérer certains intérêts personnels. Cette vision, parfois résumée par la formule « loyauté, solidarité, fraternité », est critiquée par ceux qui rappellent qu’un contrat reste un instrument d’échange et non un acte de générosité.
Une proposition doctrinale adapte l’intensité de la bonne foi à la nature de la relation. Dans un contrat-échange comme la vente, les intérêts demeurent opposés : le vendeur cherche un prix élevé et l’acheteur un prix faible. La bonne foi y correspondrait surtout à l’absence de déloyauté. Dans un contrat-organisation, comme une société ou un contrat d’édition entre un auteur et son éditeur, les parties poursuivent davantage un objectif commun, ce qui peut justifier une coopération plus forte. La réforme n’a toutefois pas consacré cette distinction, de sorte que son utilisation dépend du juge.
L’article 1104 précise enfin que la bonne foi est d’ordre public. Une clause ne peut donc pas autoriser les parties à l’écarter. Cette affirmation a surtout une portée de principe, mais elle confirme que la loyauté ne dépend pas du bon vouloir des contractants.
La place de la bonne foi s’est élargie avec le temps. L’ancien article 1134, alinéa 3, ne la rattachait expressément qu’à l’exécution des conventions. Depuis la réforme de 2016, l’article 1104 l’étend clairement aux négociations et à la formation. Cette progression ne lui donne pourtant pas une supériorité générale sur la force obligatoire : les articles 1103 et 1104 placent les deux principes au même niveau, et leur conciliation dépend des règles applicables à chaque situation.
Attention. On écrit parfois que la bonne foi permet au juge de réécrire librement un contrat qu’il estime déséquilibré. Les articles 1103 et 1104 du Code civil placent au contraire force obligatoire et bonne foi sur le même plan, sans établir de hiérarchie générale entre elles.
L’essentiel
- L’article 1102 du Code civil garantit la liberté de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu ainsi que la forme du contrat, mais cette liberté s’arrête devant la loi et l’ordre public.
- L’article 1103 du Code civil donne au contrat légalement formé la force d’une loi entre les parties, ce qui interdit en principe à l’une d’elles de modifier seule l’accord ou de s’en dégager.
- La force obligatoire ne rend pas les tiers débiteurs du contrat, mais ceux-ci doivent respecter la situation juridique qui leur est opposable.
- L’article 1104 du Code civil impose la bonne foi pendant la négociation, la formation et l’exécution du contrat, et cette exigence d’ordre public ne peut être écartée par une clause.
- La bonne foi exige au minimum la loyauté ; elle peut justifier davantage de coopération dans certaines relations, sans autoriser par elle-même le juge à neutraliser la force obligatoire.