Les classifications des obligations
Introduction au droit des obligationsChapitre 2 sur 26 min de lecture
Toutes les obligations n’imposent pas la même prestation et ne réagissent pas de la même manière à l’inexécution. Les classifications permettent de déterminer ce que le débiteur doit accomplir, ce que le créancier doit prouver et si l’exécution forcée constitue un remède adapté.
Donner, faire ou ne pas faire
L’obligation de donner consiste à transférer la propriété d’un bien. Cette catégorie est toutefois contestée en droit français. Dans une vente, le transfert s’opère en principe solo consensu, c’est-à-dire dès l’échange des consentements. La propriété passe alors à l’acquéreur par la formation même du contrat, ce qui laisse peu de place à une obligation autonome de transférer.
La critique ne vaut pas lorsque le transfert est différé. Une chose de genre, déterminée seulement par sa quantité ou sa qualité, ne devient la propriété de l’acquéreur qu’après son individualisation. Tant que les biens concernés n’ont pas été précisément désignés, l’obligation de transférer conserve donc une utilité propre. Elle se distingue ainsi du cas d’un corps certain, qui est identifié dès la conclusion du contrat.
Les obligations de faire et de ne pas faire portent sur un comportement. La première impose une action ou un travail. La seconde exige au contraire une abstention, par exemple ne pas concurrencer son cocontractant, ne pas révéler un secret ou ne pas construire. La distinction concerne donc l’objet de l’engagement, mais elle a surtout servi à déterminer le remède applicable lorsque le débiteur n’exécute pas.
L’ancien article 1142 du Code civil prévoyait que l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire se résolvait en dommages et intérêts. L’obligation de donner pouvait ainsi faire l’objet d’une exécution forcée, tandis que les deux autres conduisaient en principe à une indemnisation. Les juges ont progressivement assoupli cette opposition en admettant plus largement l’exécution forcée des prestations et des abstentions. Ils peuvent notamment prononcer une astreinte, somme due par le débiteur pour chaque jour de retard, afin de le pousser à respecter son engagement.
Encore faut-il que la contrainte présente une utilité. Lorsqu’un peintre refuse de réaliser le portrait promis, le forcer à travailler risque d’aboutir à une œuvre volontairement médiocre. Une prestation aussi étroitement liée à la personne du débiteur appelle plutôt des dommages et intérêts. La réforme de 2016 a supprimé du Code civil la classification entre donner, faire et ne pas faire, mais celle-ci continue donc d’éclairer le choix entre exécution forcée et indemnisation.
Moyens ou résultat
Demogue a formulé au début du XXe siècle une distinction que le Code civil n’a jamais expressément consacrée, mais que la jurisprudence utilise largement. Dans une obligation de moyens, le débiteur promet d’employer les diligences raisonnables pour atteindre un objectif, sans garantir qu’il y parviendra. Dans une obligation de résultat, il s’engage au contraire à obtenir le résultat annoncé. La différence devient décisive au moment de prouver l’inexécution.
Lorsque l’obligation est de moyens, le créancier doit établir une faute. Il lui faut montrer que le débiteur n’a pas agi avec la prudence ou la diligence attendue. Le seul échec ne suffit donc pas. En présence d’une obligation de résultat, le créancier doit seulement prouver que le résultat promis n’a pas été atteint. Le débiteur ne s’exonère pas en montrant qu’il a été prudent : il doit établir une cause d’exonération, notamment la force majeure.
Deux critères guident la qualification. Le premier est l’aléa. Plus le résultat dépend de circonstances que le débiteur ne maîtrise pas, moins celui-ci peut raisonnablement le garantir et plus l’obligation tend vers une obligation de moyens. Le second est le rôle du créancier. Sa participation active réduit la maîtrise du débiteur sur l’exécution, tandis que sa passivité favorise la qualification d’obligation de résultat.
Le contrat de transport montre que la qualification peut changer au cours d’une même opération. Pendant la montée et la descente, le voyageur participe activement à son déplacement : l’obligation de sécurité du transporteur est alors une obligation de moyens. Pendant le trajet, le voyageur reste au contraire passif. Le transporteur assume alors une obligation de sécurité de résultat.
Le domaine médical illustre surtout l’importance de l’aléa. Même si la responsabilité médicale repose aujourd’hui principalement sur la loi plutôt que sur le contrat, les deux catégories continuent d’éclairer le raisonnement. Un médecin ne garantit pas la guérison, car les patients peuvent réagir différemment à un même traitement. Il doit en revanche soigner conformément aux données acquises de la science et actualiser ses connaissances. Si le traitement échoue, le patient doit donc prouver une faute.
Certaines situations médicales échappent à cette logique lorsque l’aléa n’est pas admis. Pour une infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé, la seule preuve de l’absence de faute ne permet pas à l’établissement de s’exonérer. Il doit démontrer une force majeure. La distinction concerne principalement les obligations de faire, car les obligations de donner et de ne pas faire sont généralement des obligations de résultat. La doctrine et la jurisprudence ont néanmoins créé des degrés intermédiaires, notamment les obligations de moyens renforcées et les obligations de garantie.
Nature ou somme d’argent
L’obligation en nature impose d’accomplir une prestation ou de respecter une abstention. Elle regroupe donc toutes les obligations qui n’ont pas pour objet le paiement d’une somme d’argent. L’obligation monétaire impose précisément un tel paiement. Elle est généralement plus simple à exécuter par contrainte, à condition que le débiteur possède des biens saisissables. L’article 2284 du Code civil permet en effet au créancier de poursuivre les biens présents et à venir du débiteur pour obtenir le règlement de son engagement.
La dette d’argent reste cependant exposée à l’érosion de la monnaie. Le nominalisme monétaire signifie que le débiteur verse le montant chiffré lors de la naissance de la dette, sans correction liée à la variation de sa valeur économique. Celui qui s’est engagé à payer 1 000 euros doit toujours 1 000 euros dix ans plus tard, même si cette somme permet alors d’acheter moins de biens.
Les parties peuvent limiter cet effet par une clause d’indexation, également appelée clause d’échelle mobile. Le montant dû évolue alors selon un indice choisi. Dans certains cas, le juge peut lui aussi indexer une somme accordée, notamment des dommages et intérêts, afin que le temps nécessaire au paiement n’en réduise pas excessivement la valeur.
La dette de valeur occupe une position intermédiaire. Son exécution prend la forme d’un paiement en argent, mais la somme n’est pas fixée définitivement lors de la naissance de l’obligation. Elle est calculée d’après la valeur réelle appréciée à l’échéance. Ce mécanisme évite ainsi la dépréciation qui toucherait une somme arrêtée longtemps avant son règlement.
L'essentiel
- L’obligation de donner transfère la propriété, l’obligation de faire commande une action et l’obligation de ne pas faire impose une abstention ; malgré sa disparition du Code civil en 2016, cette classification continue d’orienter le choix du remède à l’inexécution.
- Dans une obligation de moyens, le créancier doit prouver le manque de prudence ou de diligence du débiteur, tandis que l’échec du résultat promis suffit pour une obligation de résultat.
- L’aléa et le rôle actif du créancier conduisent plutôt à retenir une obligation de moyens ; l’absence d’aléa et la maîtrise de la prestation par le débiteur orientent vers une obligation de résultat.
- L’obligation monétaire porte sur une somme d’argent, alors que l’obligation en nature impose toute autre prestation ou abstention.
- Selon le nominalisme monétaire, la somme nominale demeure due malgré l’érosion de la monnaie, sauf correction par une indexation ou fixation ultérieure d’une dette de valeur.