Le contrat, notion, réforme et classifications
La notion de contratChapitre 1 sur 210 min de lecture
Le contrat ne se reconnaît pas à son nom, mais à son contenu juridique. Il faut donc savoir identifier l’accord qui oblige, déterminer quelle version du droit lui est applicable, puis le classer pour lui attribuer le bon régime.
Définition. Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes qui vise à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Définition légale du contrat
Le contrat suppose d’abord un accord de volontés. Il se distingue ainsi de l’acte juridique unilatéral, dans lequel une seule volonté suffit à produire l’effet de droit prévu par la loi, comme pour un testament. Depuis la réforme de 2016, le Code civil n’utilise plus la convention comme catégorie générale dont le contrat serait une espèce. Les deux mots étant devenus presque synonymes en pratique, l’article 1101 vise directement le contrat.
Cet accord doit ensuite rechercher des effets obligatoires. Il peut faire naître une obligation, mais aussi transformer, transmettre ou éteindre un lien existant entre un créancier et un débiteur. Une invitation à dîner ou l’autorisation gratuite de traverser un chemin privé restent des actes de courtoisie : elles suscitent une attente sociale, sans donner au bénéficiaire une prestation juridiquement exigible.
La frontière dépend toutefois de la volonté réelle des personnes. Un transport bénévole ou une assistance gratuite peuvent être qualifiés de contrats lorsqu’un véritable accord apparaît, même si la qualification de convention d’assistance est discutée lorsque la personne secourue n’a pas réellement consenti. De même, la portée d’un protocole, d’un accord de principe ou d’un autre acte préparatoire varie selon les engagements qu’il contient.
L’intitulé retenu par les parties n’est donc pas décisif. Le 23 janvier 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation examinait la promesse de ne plus copier les produits d’une société. Les parties avaient présenté cette promesse comme purement morale et exclu qu’un manquement constitue l’inexécution de leur protocole. La Cour lui a pourtant reconnu une force contraignante : appeler un engagement « d’honneur » ne suffit pas à écarter sa nature contractuelle lorsque son contenu révèle une véritable obligation.
Application temporelle de la réforme
L’ordonnance du 10 février 2016 a réformé le droit des contrats, puis la loi du 20 avril 2018 l’a ratifiée et modifiée. Le droit nouveau est entré en application le 1er octobre 2016, tandis que certains ajustements issus de la loi de ratification sont applicables depuis le 1er octobre 2018. Ces dates servent à résoudre une question de droit transitoire, c’est-à-dire à choisir la loi applicable à un contrat situé entre plusieurs législations successives.
Le principe est celui de la survie de la loi ancienne : un contrat demeure soumis au droit en vigueur le jour où il a été conclu. Il faut donc distinguer trois périodes :
- les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent régis par le droit antérieur ;
- ceux conclus du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 relèvent de l’ordonnance de 2016 dans sa rédaction initiale ;
- ceux conclus depuis le 1er octobre 2018 sont soumis aux textes résultant de l’ordonnance, tels que modifiés par la loi de ratification.
Ce découpage n’est pas absolu. L’ordonnance prévoit l’application immédiate de certains textes, notamment en matière d’actions interrogatoires, qui permettent de demander à une personne de clarifier sa position juridique. Certaines dispositions de la loi de 2018 sont également interprétatives : parce qu’elles précisent le sens d’une règle antérieure, elles produisent un effet rétroactif. Enfin, les tribunaux ont parfois fait évoluer leur jurisprudence à la lumière de la réforme, en particulier pour les avant-contrats.
Classifications du Code civil
Les articles 1105 à 1111-1 du Code civil classent les contrats selon leur réglementation, leurs obligations, leur économie, leur formation ou leur durée. Ces catégories ont un intérêt concret : une fois le contrat classé, certaines règles particulières deviennent applicables.
Les contrats nommés et innommés
L’article 1105 du Code civil oppose le contrat nommé, auquel la loi donne un nom et un régime particulier, au contrat innommé, créé par la pratique sans réglementation propre. La vente, le bail ou le prêt sont nommés. Un contrat innommé peut combiner plusieurs contrats connus ou constituer une opération originale. Tous restent soumis au droit commun, mais les règles du contrat spécial priment lorsqu’elles y dérogent. La frontière évolue : le crédit-bail, d’abord inventé par la pratique, est devenu nommé après sa réglementation.
Les contrats synallagmatiques et unilatéraux
Dans un contrat synallagmatique, chaque partie s’oblige envers l’autre selon l’article 1106 du Code civil. Une vente place ainsi le vendeur et l’acheteur dans la double position de créancier et de débiteur. Ce caractère réciproque permet notamment l’exception d’inexécution et fait jouer la théorie des risques. Pour la preuve, l’acte doit en principe être établi en autant d’originaux qu’il existe de parties ayant un intérêt distinct.
Dans un contrat unilatéral, l’accord existe, mais une seule partie assume une obligation principale. La donation et le cautionnement l’illustrent. L’écrit est alors établi en un exemplaire remis au créancier. Un contrat initialement unilatéral peut devenir synallagmatique imparfait lorsque son exécution fait naître une obligation en sens inverse : dans un dépôt, le déposant doit rembourser au dépositaire les frais engagés pour conserver la chose.
Les contrats onéreux et gratuits
L’article 1107 du Code civil qualifie de contrat à titre onéreux celui dans lequel chacun reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’il procure. Il ne se confond pas avec le contrat synallagmatique : un prêt à intérêt est unilatéral, mais onéreux. Les prestations sont regardées comme économiquement équivalentes, sans que leur déséquilibre suffise en principe à annuler le contrat.
Dans un contrat à titre gratuit, une partie avantage l’autre sans contrepartie, comme dans une donation. La jurisprudence se montre généralement moins sévère envers celui qui exécute mal une prestation gratuite. Ces contrats sont aussi fréquemment conclus en considération de la personne du bénéficiaire, ce qui explique qu’une erreur sur cette personne puisse justifier l’annulation d’une donation.
Les contrats commutatifs et aléatoires
Parmi les contrats onéreux, l’article 1108 du Code civil distingue le contrat commutatif, dont les avantages réciproques sont envisagés comme équivalents dès la conclusion, et le contrat aléatoire, dont les gains et les pertes dépendent d’un événement incertain accepté par les parties. La vente ordinaire est commutative. Le jeu, le pari ou la vente contre une rente viagère sont aléatoires, puisque leur résultat définitif reste incertain. L’aléa doit être réel lors de la conclusion. Parce que les parties ont accepté ce risque, « l’aléa chasse l’erreur » et « l’aléa chasse la lésion ».
Les contrats consensuels, solennels et réels
Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, conformément à l’article 1109 du Code civil. La vente est en principe conclue dès l’accord sur la chose et le prix. À l’inverse, le contrat solennel n’est valable que si la forme imposée est respectée, comme l’acte notarié exigé pour l’hypothèque. Le contrat réel suppose encore la remise d’une chose : le dépôt naît lorsque la chose est confiée au dépositaire.
La catégorie des contrats réels recule. Le 27 mai 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un prêt d’argent accordé par un professionnel du crédit se forme sans attendre la remise des fonds. Parallèlement, le formalisme se développe pour protéger ou informer une partie. Selon les cas, la forme peut conditionner la validité, la preuve ou l’opposabilité du contrat aux tiers.
Les contrats négociables et d’adhésion
Dans la rédaction issue de 2018, l’article 1110 du Code civil définit le contrat de gré à gré par le caractère négociable de ses stipulations. Il n’est donc pas nécessaire que chaque clause ait effectivement fait l’objet d’une discussion. Le contrat d’adhésion comporte, à l’inverse, un ensemble de clauses non négociables établies à l’avance par l’une des parties.
L’ordonnance de 2016 se référait plutôt aux stipulations effectivement négociées et aux conditions générales soustraites à la négociation. La loi de 2018 a déplacé le critère vers la possibilité même de négocier. Raymond Saleilles avait mis en lumière cette catégorie pour expliquer les contrats standardisés, tels que les contrats de transport, d’assurance ou de téléphonie. Elle ne se limite toutefois plus aux relations de consommation et peut exister entre professionnels. La qualification déclenche deux protections : le contrôle de certaines clauses créant un déséquilibre significatif et, en cas de doute, une interprétation contre celui qui a proposé le contrat.
Les contrats-cadres et d’application
Le contrat-cadre fixe les caractéristiques générales de relations futures, tandis que les contrats d’application en déterminent les modalités concrètes, selon l’article 1111 du Code civil. Un accord d’approvisionnement exclusif peut ainsi organiser une relation de longue durée, puis chaque livraison faire l’objet d’une convention d’application. Certains auteurs contestent la place de cette distinction parmi les classifications générales, car le contrat-cadre constitue plutôt une technique de préparation et d’organisation de contrats futurs.
Les contrats instantanés et successifs
Selon l’article 1111-1 du Code civil, le contrat à exécution instantanée peut être exécuté par une prestation unique, comme une vente au comptant. Le contrat à exécution successive comporte, pour au moins une partie, plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Dans un contrat d’approvisionnement durable, la durée structure donc l’opération.
La distinction servait traditionnellement à déterminer les effets de l’anéantissement du contrat : nullité ou résolution rétroactive pour le contrat instantané, résiliation limitée à l’avenir pour le contrat successif. Cette présentation est désormais trop simple. Même après l’annulation d’une vente, un sous-acquéreur d’un meuble corporel peut être protégé par l’article 2276 du Code civil. Le Code organise par ailleurs séparément les restitutions et les effets de la résolution. Enfin, l’article 1111-1 ne reprend ni l’opposition entre durée déterminée et durée indéterminée, ni la catégorie proposée des contrats à exécution échelonnée, comme certains abonnements.
Qualification par le juge
La qualification consiste à rattacher un contrat à sa véritable catégorie juridique afin de lui appliquer le régime correspondant. D’après l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche conformément aux règles de droit et restitue leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux. Il n’est donc pas lié par le nom choisi par les parties, qu’il résulte d’une erreur ou d’une tentative de dissimulation.
Cette recherche repose parfois sur un faisceau d’indices, c’est-à-dire sur plusieurs éléments concordants. Le 4 mars 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi requalifié en contrat de travail la relation entre la plateforme Uber et un chauffeur présenté comme indépendant. Les directives données, le contrôle de la prestation et le pouvoir de sanction révélaient un lien de subordination. Le statut affiché était donc fictif et devait céder devant les conditions réelles d’exercice de l’activité.
Attention. Ne pas confondre le contrat unilatéral et l’acte juridique unilatéral. Le premier demeure un accord de volontés dans lequel une seule partie s’oblige, selon l’article 1106 du Code civil, tandis que le second résulte d’une volonté unique.
L'essentiel
- L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations juridiques.
- La loi applicable dépend en principe de la date de conclusion : droit antérieur avant le 1er octobre 2016, ordonnance initiale jusqu’au 30 septembre 2018, puis textes modifiés par la loi de ratification.
- Les articles 1105 à 1111-1 classent les contrats afin de déclencher des règles différentes de formation, de preuve, d’interprétation, d’exécution ou d’anéantissement.
- Le contrat d’adhésion se reconnaît à un ensemble de clauses non négociables fixées à l’avance, et non à la seule absence de négociation effective.
- En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge restitue au contrat sa qualification exacte sans s’arrêter à l’appellation retenue par les parties.